Haiti-- Constitution-- ALCINDOR -- De certains effets pervers





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De certains effets pervers de l'article 284-3 de la Constitution de
1987
Par Christian Alcindor*



Les problèmes très sérieux, notamment, de la cherté de la vie, de
l'environnement, du CEP, des élections et de viol par des policiers de
la Minustah, occupent ces jours-ci l'espace politique haïtien. Mais
deux autres sujets défrayent aussi les manchettes : il s'agit du
discours du 17 octobre 2007 du président de la République, René Garcia
Préval et du rapport sur la question constitutionnelle soumis au
président par le constitutionaliste Claude Moise et le politologue
Cary Hector. Ce discours, lié au rapport à certains égards, est
l'objet de plus d'un commentaire. Je note que ce rapport juxtapose, à
dessein, deux termes: amendement/révision. Et pour cause.

On me permettra, avant d'entrer dans le vif du sujet, une remarque
liminaire. La Constitution de mars 1987, en ses articles 282 à 284-2,
prévoit les voies et moyens de son amendement. Ces articles font état
uniquement du terme << amender ou amendement >>. Formellement, le terme
révision est étranger à la Constitution. C'est seulement à l'article
284-3 qu'on retrouve le vocable << modification >>, Cet article se lit
comme suit :

284-3 : << Toute consultation populaire tendant à modifier la
Constitution par voie de référendum est formellement interdite. >>

Les mots amendement et modification ne sont pas, à mon avis,
interchangeables puisqu'ils font appel à deux moments bien distincts
dans l'existence d'une loi et couvrent des réalités juridiques bien
différentes. En anglais, amendement et modification sont
interchangeables, c'est ce qui explique que plus d'un, se référant à
la Constitution américaine, parle d'amendement ou de modification. En
français, l'amendement est une proposition de modification d'un projet
de loi soumis à une assemblée délibérante, c'est une opération qui
consiste à modifier le texte d'un projet de loi ou d'un règlement,
entre le moment où il est présenté et son adoption définitive tandis
que la modification se réfère à tout changement ultérieur à l'adoption
d'un projet de loi. Selon le dictionnaire, on peut << amender un projet
de loi >>, mais on << modifie une loi. >> Le terme << amender >> a un sens
plus restreint que le terme << modifier. >> On modifie une loi par une
autre. Un amendement précède une modification tout comme le projet de
loi précède la loi. Au risque de me répéter, on amende un texte qui
n'a pas encore été adopté.

Je soumets qu'à s'en tenir strictement à la lettre des articles 282 à
284-2 inclusivement et pour autant qu'on retienne que la Constitution
est rédigée en français, l'amendement de la Constitution n'était plus
possible au jour de l'adoption ou la promulgation de la Loi mère. Je
doute que les constituants aient voulu que celle-ci soit immuable.
Pour obvier à ce choix terminologique irritant, respecter l'intention
des constituants et donner effets juridiques aux articles 282 à 284-2,
il est impératif de lire ces articles concomitamment avec l'article
284-3. C'est à cette condition, me semble t-il, qu'une modification de
la Constitution, après sa promulgation, s'avère possible. C'est
pourquoi il convient, à mon avis, de retenir le mot << modification >>
et ce, pour respecter la lettre de la Constitution ou le terme <<
révision >>, à défaut.

L'article 284-3 : un article de trop :

Écrivains, journalistes, juristes et exégètes de la Constitution sont
d'opinion que seuls les articles 282 à 284-2 tracent la procédure pour
modifier la Constitution. Je partage rigoureusement cette
interprétation. Dès lors, il convient de se demander quelle est
l'utilité de l'article 284-3, lequel interdit formellement de modifier
la Constitution par voie de consultation populaire? Que l'on retienne
les méthodes ou approches d'interprétation les plus connues,
nommément : la Literal Rule qui insiste sur le texte, celle de la
Golden Rule, sur le contexte ou la Mischief Rule qui insiste sur la
finalité, (Pierre-André Côté, << Interprétation des Lois >>, Montréal,
Les Éditions Yvon Blais Inc, 1982, p.207), il me semble, avec respect
pour l'opinion contraire, que l'article 284-3 est pure redondance et
que les constituants ont parlé pour ne rien dire, les articles 282 à
284-2 formant un code précis et complet et ne souffrant, par ailleurs,
d'aucune ambiguïté. Mais il y a plus. En effet, l'article 284-3 a un
premier effet inattendu puisqu'il se prête à interprétation. Soit, cet
article interdit uniquement la modification de la Constitution par
voie de référendum populaire, mais il n'empêche nullement à certains
ayants droit, notamment, au président de la République, de confier,
entre autres, à des tiers la tâche d'élaborer un projet de
modification de la Constitution, de convoquer le peuple dans ses
comices et lui demander son avis sur des points précis de la
Constitution devant faire l'objet d'une modification. De telles
démarches ne froissent point l'esprit et la lettre des articles 136,
282 à 284-2. En conséquence, une interprétation de l'article 284-3
fonde les bases juridiques de la demande du président aux deux auteurs
du rapport et rend légitime l'une de leurs solutions, savoir qu'une
large consultation s'engage auprès de toutes les forces vives du pays.
À cet égard, il est intéressant de noter que déjà certaines
organisations de la société civile plaident pour la tenue d'un sérieux
débat national autour de la Constitution.

L'article 284-3 : un article lacuneux et dangereux

Avant de pousser plus avant notre examen, il est utile de répéter que
l'article 284-3 interdit formel lement et uniquement toute
consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de
référendum populaire. Il importe de définir deux vocables : Referendum/
Plébiscite. Un referendum << désigne le mécanisme de démocratie directe
par lequel l'ensemble des citoyens exprime sa volonté à l'égard d'un
projet qui lui est soumis par le Pouvoir. Il peut être, soit de
consultation (le peuple donne un simple avis préalable), soit de
ratification (le peuple accorde ou refuse son assentiment) >> (Henri
Rolland et Laurent Boyer in << Locutions latines du Droit français >>,
Troisième édition, Éditions Litec, 1993, Libraire de la Cour de
Cassation, Paris, p.374). Du referendum, il convient de rapprocher le
plébiscite, sans pour autant les assimiler. Le Petit Larousse illustré
définit plébiscite comme suit : << Un scrutin par lequel un homme ayant
accédé au pouvoir demande à l'ensemble des citoyens de lui manifester
leur confiance en se prononçant par un << oui >> ou par << non >> sur un
texte donné. Une autre définition de plébiscite nous est offerte cette
fois par H. Rolland et L. Boyer. Plébiscite : << Une consultation
populaire suis generis où il est demandé au peuple de se prononcer,
non seulement sur un texte, mais en même temps sur un nom. >>(Ibid.,
Laurent et Boyer, p.374).

De cette dernière définition, il y a lieu de conclure que referendum
et plébiscite ne sont pas des termes interchangeables; que l'article
284-3 n'écarte pas le plébiscite; que les articles 282 à 284-2 ne
concernent que les modifications et sont étrangers au plébiscite.
L'article 284-3 est donc à la fois de trop et dangereux. En raison de
ce deuxième effet pervers de l'article 284-3, de ce vide juridique
manifeste, que faut-il faire ?

Enfin, l'article 284-3 infantilise le peuple

Je questionne l'exclusion du peuple. Aussi légitimes qu'aient été les
préoccupations des constituants, rien ne peut justifier ou excuser ce
rempart que constitue l'article 284-3 : une spoliation du droit
légitime d'un peuple. En effet, celui-ci, détenteur et bénéficiaire de
pouvoirs, unique intéressé à toute modification de la Charte
fondamentale, n'est plus maître de son destin puisqu'il aurait, à
l'occasion du référendum du 29 mars 1987 et dans ses comices, à la
fois et en même temps, délégué le pouvoir de modifier la Constitution
à certains élus (non encore élus, nous sommes en mars 1987) et renoncé
à son pouvoir de modifier la Constitution et ce, en raison de
l'article 284-3. Cette délégation de pouvoirs, par le peuple, est-
elle, dans les faits, antérieure ou postérieure à la renonciation en
cause? Par quelle fiction juridique le peuple a pu, ce jour-là et au
même instant, déléguer des droits auxquels il renonçait? Paradoxe! On
retiendra, enfin, qu'il s'agit, pour les fins des articles 282 à
284-2, d'une délégation de pouvoirs et non d'une cession de droits.

Je doute d'autant plus de la constitutionnalité de l'article 284-3
quand je prends en considération que le peuple haïtien a proclamé la
Constitution, en autres, parce qu'elle lui garantit ses droits
inaliénables et imprescriptibles prévus dans et conformément à son
Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme de 1948. (Voir préambule de la Constitution). Cette
Déclaration fait partie intrinsèque de la Constitution de 1987.
L'État, démocratique et républicain, a l'impérieuse obligation de
protéger les droits inaliénables et traditionnels du peuple. Vouloir
modifier la Constitution m'apparaît faire partie de ces droits
immuables d'un peuple, un droit de caractère positif et juridique. En
violant ainsi le droit du peuple au référendum, l'article 284-3 nie
les facultés et les prérogatives du peuple nettement reconnues et
précisées par le préambule de la Constitution. De plus, cet article
fait porter au peuple l'entière responsabilité des scrutins
plébiscitaires gravés dans la mémoire collective. En outre, l'article
284-3, qui ne contient pas en lui-même une clause dérogatoire à la
Déclaration, a t-il préséance sur celle-ci ? Il y a lieu de penser que
l'article 284-3 froisse la Déclaration. C'est une chose que la
Constitution trace les voies strictes à toute modification, mais il
s'en faut que le peuple ne puisse participer à un référendum populaire
pour modifier la Constitution, celle-ci une fois modifiée selon les
voies tracées en elle.

Montréal, le 16 novembre 2007

* L'auteur est juriste. Haïtien d'origine, il pratique à Montréal

LE MATIN jeudi 22 novembre 2007
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