Citation:Judgments to be Rendered in Leave Applications Date:May 28, 2007



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Citation:Judgments to be Rendered in Leave Applications
Date:May 28, 2007
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SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE
APPLICATIONS

OTTAWA, 2007-05-28. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED
TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPLICATIONS FOR LEAVE
TO APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON THURSDAY,
MAY 31, 2007. THIS LIST IS SUBJECT TO CHANGE.

FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330



COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES
D'AUTORISATION

OTTAWA, 2007-05-28. LA COUR SUPRÊME DU CANADA ANNONCE QUE
JUGEMENT SERA RENDU DANS LES DEMANDES D'AUTORISATION D'APPEL
SUIVANTES LE JEUDI 31 MAI 2007, À 9 H 45 HAE. CETTE LISTE
EST SUJETTE À MODIFICATIONS.

SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330



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1. William Turchin c. États-Unis d'Amérique, Représentés
par le Procureur du Canada, et autre (Qc) (31481)



2. A.V. c. E.V. (Qc) (31861)



3. Luis Correia c. Ministère de l'agriculture et de
l'alimentation du Québec, et autre (Qc) (31876)



4. Yvon Jeannotte faisant affaires sous la dénomination
sociale Transport Yvon Jeannotte Enr., et autres c. Commission de la
Construction du Québec, et autre (Qc) (31859)



5. Syndicat des travailleurs des Épiciers unis Métro-
Richelieu (CSN) c. Métro-Richelieu, et autre (Qc) (31915)



6. Cabole Denis c. Comité de révision de l'Aide juridique,
et autre (Qc) (31925)



7. Nidal Joad, et autre c. Hydro-Québec, et autre (Qc)
(31923)



8. Lyne Doucet c. Société de l'assurance automobile du
Québec, et autre (Qc) (31919)





9. Claude Tremblay, et autre c. Ministre du Revenu national
(C.F.) (31844)






31481 William Turchin v. United States of America, represented by
the Attorney General of Canada, Minister of Justice of Canada
(Que.) (Criminal) (By Leave)



Charter (criminal) - Extradition - Extradition process - Abuse of
process - Whether Court of Appeal made reviewable errors (1) in not
ruling on issue of whether requesting state's complete failure to
mention Canadian evidence on which extradition process based in its
record of case is consistent with s. 33(1)(a) of Extradition Act and
s. 7 of Canadian Charter of Rights and Freedoms, (2) in ruling that
prior admissions of requesting state regarding inaccuracies in record
of case with respect to availability and admissibility of several
pieces of evidence did not have impact as regards sufficiency of
evidence, and (3) in refusing to recognize that Minister of Justice
should have made extradition conditional on undertaking not to use
evidence that had been obtained by Canadian authorities in exchange
for promise of immunity.



The Applicant, who is currently an inmate in Quebec, made a witness
statement to a Canadian police officer in connection with a double
murder committed in Ontario in 1949. During his interview with the
police officer, the Applicant was induced to talk about, among other
things, a murder with which he had been charged in the United States
in 1982, but for which he had not stood trial owing to mental
illness. The Canadian authorities passed his statement on to their
colleagues in the United States, who then came to Canada to meet with
the Applicant. The Applicant gave them a cautioned statement in
accordance with American law, after which they reactivated the murder
charge and submitted a request for extradition to Canadian authorities
in order to have the Applicant stand trial in the United States. The
request for extradition made no mention of the statements.





October 5, 2004

Quebec Superior Court

(Brunton J.)

Order of committal made against Applicant with view to extraditing
him to United States to stand trial for murder





August 5, 2005

(The Honourable Irwin Cotler, Minister of Justice)

Unconditional extradition ordered





February 6, 2007

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Beauregard, Morin and Côté JJ.A.)

Applicant's appeal and application for judicial review dismissed





March 7, 2007

Supreme Court of Canada

Application for leave to appeal filed













31481 William Turchin c. États-Unis d'Amérique, représentés par le
Procureur général du Canada, Ministre de la Justice du Canada
(Qc) (Criminelle) (Autorisation)



Charte (criminelle) - Extradition - Processus d'extradition - Abus de
procédure - La Cour d'appel a-t-elle commis des erreurs révisables 1)
en ne tranchant pas la question de savoir si le fait pour l'État
requérant d'omettre complètement de faire mention dans son dossier
d'extradition de la preuve canadienne à l'origine du processus
d'extradition est compatible avec l'al. 33(1)a) de la Loi sur
l'extradition et avec l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et
libertés, 2) en décidant que les aveux postérieurs de l'État requérant
sur les inexactitudes du dossier d'extradition quant à la
disponibilité et à l'admissibilité de plusieurs éléments de preuve
n'affectaient pas la question de la suffisance de la preuve et 3) en
refusant de reconnaître que le ministre de la Justice aurait dû rendre
l'extradition conditionnelle à la non-utilisation de la preuve obtenue
par les autorités canadiennes dans le cadre d'une promesse d'immunité?



Le demandeur, actuellement détenu au Québec, a fait une déclaration
comme témoin à un policier canadien au sujet d'un double meurtre
survenu en Ontario en 1949. Au cours de son entrevue avec le policier,
il a été amené à parler notamment d'un meurtre dont il a été accusé
aux États-Unis en 1982, mais pour lequel il n'a pas subi de procès
pour cause de maladie mentale. Les autorités canadiennes ont fait part
de sa déclaration à leurs confrères aux États-Unis. Ceux-ci sont venus
au Canada rencontrer le demandeur et lui ont fait faire une
déclaration après l'avoir mis en garde selon le droit américain. Ils
ont ensuite réactivé l'accusation de meurtre et ont fait parvenir aux
autorités canadiennes une demande d'extradition pour que le demandeur
subisse un procès aux États-Unis. La demande d'extradition ne comporte
aucune mention des déclarations.





Le 5 octobre 2004

Cour supérieure du Québec

(Juge Brunton)

Ordonnance d'incarcération prononcée contre le demandeur en vue de
son extradition pour subir un procès aux États-Unis pour meurtre





Le 5 août 2005

(L'honorable Irwin Cotler, ministre de la Justice)

Extradition ordonnée sans conditions








Le 6 février 2007

Cour d'appel du Québec (Montréal)

(Juges Beauregard, Morin et Côté)



Appel et demande de révision judiciaire du demandeur rejetés



Le 7 mars 2007

Cour suprême du Canada



Demande d'autorisation d'appel déposée








31861 A.V. v. E.V. (Que.) (Civil) (By Leave)



NOTE: Order for non-disclosure of evidence or names or identities of
parties or witnesses under art. 815.4 of Code of Civil Procedure,
R.S.Q., c. C-25.



Family law - Support - Family patrimony - Whether courts below erred
with respect to appropriateness of awarding child support and support
for Applicant and with respect to partition of family patrimony and
partnership of acquests.



The parties, who were married for 22 years under the regime of
partnership of acquests and had five children, filed a mutual divorce
application. On August 25, 2005, the Superior Court granted a
divorce. It ordered them to support their dependent children, ordered
equal partition of the family patrimony and some immovable property,
set a minimum sale price for some immovable property and authorized
each party to sell that property alone if the parties could not reach
an agreement within 30 days, declared each party the owner of some
movable property, ordered equal partition of accrued earnings under
the Act respecting the Québec Pension Plan, and ordered equal
partition of all pension plans and pension funds registered in each
party's name.



The Court of Appeal allowed the appeal in part. It varied the custody
order for some of the children (particularly the one who had come of
age), declared the parties the sole owners of their pension plans and
pension funds, declared that there would be no partition of accrued
earnings under the Act respecting the Québec Pension Plan, ordered
equal partition of the family patrimony aside from the pension funds,
authorized E.V. to sell all the immovable assets on certain
conditions, ordered A.V. to leave the family residence on 30 days'
notice, and ordered that the proceeds from the sale of the immovable
property be distributed in accordance with specific terms and
conditions.





August 25, 2005

Quebec Superior Court

(Lacroix J.)

Divorce application granted; corollary relief awarded





December 8, 2006

Quebec Court of Appeal (Québec)

(Thibault, Rochette and Vézina JJ.A.)

Appeal allowed in part; corollary relief varied in part





February 8, 2007

Supreme Court of Canada

Application for leave to appeal filed





April 4, 2007

Supreme Court of Canada

Motion for extension of time to file application for leave to appeal
filed













31861 A.V. c. E.V. (Qc) (Civile) (Autorisation)



NOTE : Ordonnance de non-divulgation de la preuve ou des noms ou de
l'identité des parties ou témoins en vertu des dispositions de
l'article 815.4 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25.



Droit de la famille - Aliments - Patrimoine familial - Les instances
inférieures ont-elles erré quant à l'opportunité d'octroyer une
pension alimentaire pour les enfants et pour le demandeur, et quant au
partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts?



Les parties, mariées sous le régime de la société d'acquêts durant 22
ans et parents de cinq enfants, ont mutuellement demandé le divorce.
Le 25 août 2005, la Cour supérieure prononce le divorce. Elle ordonne
aux parents d'assumer les frais des enfants dont ils ont la charge,
elle ordonne le partage égal du patrimoine familial et de certains
biens immobiliers, elle établit un prix minimal de vente pour certains
des immeubles et autorise chacune des parties à procéder seules à la
vente de ces biens à défaut d'entente dans les 30 jours, elle déclare
chacune des parties propriétaires de certains biens meubles, elle
ordonne le partage à parts égales des gains accumulés suivant la Loi
sur le régime de rentes du Québec et ordonne le partage à parts égales
de tous les régimes de retraite et fonds de pension enregistrés au nom
de chacun.



La Cour d'appel accueille l'appel en partie. Elle modifie l'ordonnance
quant à la garde de certains des enfants (notamment celui devenu
majeur), elle déclare les parties seules et uniques propriétaires de
leurs régimes de retraites et fonds de pension, déclare qu'il n'y aura
pas de partage des gains accumulés suivant la Loi sur le régime des
rentes du Québec, ordonne le partage à parts égales du patrimoine
familial sauf quant aux fonds de retraite, autorise E.V. à vendre
l'ensemble de l'actif immobilier à certaines conditions, ordonne à
A.V. de quitter la résidence familiale dans les 30 jours d'un avis, et
ordonne la distribution du produit de la vente des immeubles selon des
modalités particulières.





Le 25 août 2005

Cour supérieure du Québec

(La juge Lacroix)

Demande de divorce accordée; mesures accessoires prononcées





Le 8 décembre 2006

Cour d'appel du Québec (Québec)

(Les juges Thibault, Rochette, et Vézina)

Appel accueilli en partie; mesures accessoires modifiées en partie





Le 8 février 2007

Cour suprême du Canada

Demande d'autorisation d'appel déposée





Le 4 avril 2007

Cour suprême du Canada

Requête en prorogation du délai pour déposer la demande
d'autorisation d'appel déposée











31876 Luis Correia v. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec, Attorney General of Quebec
(Que.) (Civil) (By Leave)



Legislation - Interpretation - Operation of slaughterhouse without
permit since 1977 - Legislation requiring operator to have permit -
Whether courts below misinterpreted exemption set out in s. 9 of Food
Products Act, R.S.Q., c. P-29 - Whether their interpretation violated
right to full enjoyment of property protected by s. 6 of Charter of
human rights and freedoms, R.S.Q., c. C-12.



In January 1997, Mr. Correia and a partner, through a prête-nom,
purchased a slaughterhouse that had been operated by various owners
since the early 1970s. In December 2000, Mr. Correia leased the
premises to another person, who operated the slaughterhouse until
November 2002, when Mr. Correia became the sole owner. During all
those years, the slaughterhouse was operated without a permit from the
Minister of Agriculture, Fisheries and Food. On February 15, 2003,
the premises were completely destroyed by a fire. Mr. Correia, who
wanted to rebuild the building and continue operating the
slaughterhouse, was denied the right to operate a slaughterhouse
without a permit. He then filed a motion for declaratory judgment,
alleging that the exemption set out in s. 9 of the Food Products Act
applied to him. The relevant part of s. 9 reads as follows:





9. No person shall, without holding a permit in force:



(a) operate a slaughter-house;



.. . .



Subparagraph a of this section does not apply to a person who, on 14
June 1977, operates a slaughter-house used exclusively for supplying
his plant for the preparation, for retail, of meat or meat products
derived from the animals slaughtered in his slaughter-house. However,
such person loses such exemption on ceasing, definitively or for a
period of at least 12 consecutive months, to operate his
slaughter-house.





The Superior Court and the Court of Appeal dismissed Mr. Correia's
action. According to the judges, to be eligible for the exemption,
Mr. Correia had to be the person who operated the slaughterhouse in
1977.





March 24, 2005

Quebec Superior Court

(Delorme J.)

Applicant's motion for declaratory judgment dismissed





December 21, 2006

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Dussault, Delisle and Bich JJ.A.)

Appeal dismissed





February 19, 2007

Supreme Court of Canada

Application for leave to appeal filed











31876 Luis Correia c. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec, Procureur général du Québec (Qc)
(Civile) (Autorisation)



Législation - Interprétation - Exploitation d'un abattoir sans permis
depuis 1977 - Législation obligeant l'exploitant à détenir un permis -
Les instances inférieures ont-elles erré dans leur interprétation de
l'exemption prévue par l'art. 9 de la Loi sur les produits
alimentaires, L.R.Q., ch. P-29? - L'interprétation retenue porte-t-
elle atteinte au droit à la pleine jouissance des biens protégé par
l'art. 6 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q.,
ch. C-12?



En janvier 1997, M. Correia et un associé acquièrent par l'entremise
d'un prête-nom un abattoir d'animaux exploité depuis le début des
années 1970 par différents propriétaires. En décembre 2000, M. Correia
loue les lieux à une autre personne, qui exploite l'abattoir jusqu'en
novembre 2002, moment où M. Correia en devient seul propriétaire.
Durant toutes ces années, l'abattoir est exploité sans permis du
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Le 15
février 2003, les lieux sont détruits complètement par un incendie. M.
Correia, souhaitant reconstruire le bâtiment et continuer
l'exploitation, se voit refuser le droit d'exploiter un abattoir sans
permis. Il dépose alors une requête en jugement déclaratoire,
alléguant qu'il bénéficie de l'exemption prévue par l'art. 9 de la Loi
sur les produits alimentaires, dont la partie pertinente se lit comme
suit :



9. Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur :



a) exploiter un abattoir;



[...]



Le paragraphe a du présent article ne s'applique pas à la personne
qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à
approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente au détail
de viandes ou d'aliments carnés provenant des animaux abattus dans son
abattoir. Toutefois, cette personne perd l'exemption dès qu'elle cesse
d'exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période
d'au moins 12 mois consécutifs.



La Cour supérieure et la Cour d'appel rejettent le recours de M.
Correia. Selon les juges, M. Correia, pour bénéficier de l'exemption,
devait être la personne qui exploitait l'abattoir en 1977.





Le 24 mars 2005

Cour supérieure du Québec

(Le juge Delorme)

Requête du demandeur en jugement déclaratoire rejetée





Le 21 décembre 2006

Cour d'appel du Québec (Montréal)

(Les juges Dussault, Delisle et Bich)

Appel rejeté








Le 19 février 2007

Cour suprême du Canada



Demande d'autorisation d'appel déposée






31859 Yvon Jeannotte, operating as Transport Yvon Jeannotte Enr.,
Les Constructions Bricon Ltée, Lacaille Vincelette Transport
Inc., B. Frégeau & Fils Inc., Vrac-Centre, Vrac-Montérégie,
Vrac-Rouville, Vrac-Sud v. Commission de la construction du Québec and
Attorney General of Quebec - and - Attorney General of Canada, Conseil
conjoint de la Fédération des travailleurs du Québec (F.T.Q.
Construction) et du Conseil provincial du Québec des métiers de la
construction (International), and Association de la construction du
Québec (Que.) (Civil) (By Leave)



Legislation - Interpretation - Conflicting legislation - Self-employed
drivers exempted from application of provisions of Act respecting
labour relations, vocational training and manpower management in the
construction industry, R.S.Q., c. R-20 - Whether courts below
misinterpreted systems established by that Act and Transport Act,
R.S.Q., c. T-12.



The Applicants were bulk trucking firms. They filed a motion in the
Superior Court seeking a declaratory judgment concerning certain
provisions of the Act respecting labour relations, vocational training
and manpower management in the construction industry (hereinafter
Construction Act) and the Transport Act. In particular, they
submitted that s. 19(11) of the Construction Act, which came into
force in December 1999, was inconsistent with several provisions of
the Transport Act, since it gave "self-employed drivers", that is,
truck drivers who owned just one truck, advantages on construction
sites that other bulk material truck drivers did not have, which was a
violation of the complex system for fairly distributing trucking work
established by the Quebec legislature in the Transport Act.



The trial judge dismissed the motion for declaratory judgment on the
basis, inter alia, that the two statutes, which had distinct purposes,
could coexist in harmony and that the Applicants had not established
in principle or in fact that there was a real problem in the
application of the statutes, whether explicit or implicit, that would
be resolved by striking down s. 19(11). The Court of Appeal affirmed
the decision, noting that the Quebec legislature had deliberately
changed the overall fairness of the system in 1999.





May 11, 2005

Quebec Superior Court

(Fraiberg J.)

Applicants' motion for declaratory judgment dismissed





December 8, 2006

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Gendreau, Baudouin and Dussault JJ.A.)

Appeal dismissed





February 6, 2007

Supreme Court of Canada

Application for leave to appeal filed













31859 Yvon Jeannotte faisant affaires sous la dénomination sociale
Transport Yvon Jeannotte Enr., Les Constructions Bricon Ltée, Lacaille
Vincelette Transport Inc., B. Frégeau & Fils Inc., Vrac-Centre, Vrac-
Montérégie, Vrac-Rouville, Vrac-Sud c. Commission de la construction
du Québec et Procureur général du Québec - et - Procureur général du
Canada, Conseil conjoint de la Fédération des travailleurs du Quebec
(F.T.Q. Construction) et du Conseil provincial du Québec des métiers
de la construction (International), et Association de la construction
du Québec (Qc) (Civile) (Autorisation)



Législation - Interprétation - Conflit de lois - Exception exemptant
les camionneurs-artisans de l'application des dispositions de la Loi
sur les relations de travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main d'oeuvre dans l'industrie de la construction,
L.R.Q., ch. R-20 - Les instances inférieures ont-elles erré dans leur
interprétation des régimes mis en place par cette loi ainsi que par la
Loi sur les transports, L.R.Q., ch. T-12?



Les demanderesses sont des firmes de camionnage en vrac. Elles
déposent à la Cour supérieure une requête en jugement déclaratoire
visant certaines dispositions de la Loi sur les relations de travail,
la formation professionnelle et la gestion de la main d'oeuvre dans
l'industrie de la construction (ci-après la Loi sur la construction),
et la Loi sur les transports. En particulier, elles estiment que
l'art. 19(11) de la Loi sur la construction, entré en vigueur en
décembre 1999, est incompatible avec plusieurs dispositions de la Loi
sur les transports, puisqu'il accorde aux « camionneurs-artisans »,
soit les camionneurs propriétaires d'un seul camion, des avantages sur
les chantiers de construction dont ne jouissent pas les autres
camionneurs en vrac, ce qui serait contraire au système complexe de
répartition équitable du travail de camionnage mis en oeuvre par le
législateur québécois dans la Loi sur les transports.



Le premier juge rejette la requête en jugement déclaratoire au motif,
notamment, que les deux lois, d'objets distincts, peuvent coexister
harmonieusement, et que les demanderesses n'ont pas établi, en
principe et en réalité, l'existence d'une difficulté réelle
d'application, explicite ou implicite, qui serait résolue par
l'annulation de l'art. 19(11). La Cour d'appel confirme le jugement,
notant que c'est sciemment que le législateur québécois avait modifié
l'équité générale du régime en 1999.





Le 11 mai 2005

Cour supérieure du Québec

(Le juge Fraiberg)

Requête des demanderesses en jugement déclaratoire rejetée





Le 8 décembre 2006

Cour d'appel du Québec (Montréal)

(Les juges Gendreau, Baudouin et Dussault)

Appel rejeté





Le 6 février 2007

Cour suprême du Canada

Demande d'autorisation d'appel déposée











31915 Syndicat des travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu
(CSN) v. Métro-Richelieu inc., United Food and Commercial Workers
- and - Commission des relations du travail (Que.) (Civil) (By Leave)



Administrative law - Judicial review - Standard of review - Labour law
- Request under s. 39 of Labour Code, R.S.Q., c. C-27, concerning
matters related to certification - Whether courts below erred in
determining and applying standard of review of decision of Commission
des relations du travail finding substantive defect in commissioner's
decision.



In 1992, when Steinberg was purchased by Métro, Métro was operating
the Mérite 1 centre in Montréal, where the employees were represented
by the Syndicat des travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu
(CSN), and Steinberg was operating a centre on Pierre-de-Coubertin
Avenue, where the employees were represented by the United Food and
Commercial Workers (UFCW). Métro moved part of its business from the
Mérite 1 centre to the Pierre-de-Coubertin centre. The parties
submitted requests to the Commission des relations du travail under s.
39 L.C. to resolve several problems resulting from the move. In
October 2004, Commissioner Cloutier redefined the contours of the
bargaining units and ordered a vote by secret ballot among the
employees in the bargaining unit for stock handlers and drivers at the
Pierre-de-Coubertin warehouse. He also decided that none of the
drivers working at the Mérite 1 centre should be



moved to the Pierre-de-Coubertin centre on the basis, inter alia, that
the transfer of work from another of Steinberg's grocery centres (the
Viau centre) to the Mérite 1 centre had made up for the loss of the
activities now carried out at Pierre-de-Coubertin involving the
storage, handling and transportation of fruit and vegetables.



Under s. 127(2) and (3) of the Labour Code, the CSN applied for a
review of two aspects of the decision: (1) the transfer of the drivers
and (2) the seniority list for the two groups of stock handlers that
were now merged. The application was dismissed as regards the
seniority list but allowed as regards the transfer of the drivers, and
the matter was referred back to Commissioner Cloutier. Métro then
filed an application for judicial review in the Superior Court,
alleging that the Commission had intervened even though there was no
substantive defect as required by s. 127(3) L.C. The Superior Court
allowed the application and restored the Commissioner's decision. The
Court of Appeal affirmed the decision.





June 7, 2006

Quebec Superior Court

(Corriveau J.)

Application for judicial review dismissed





January 11, 2007

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Otis, Chamberland and Bich JJ.A.)

Appeal dismissed





March 12, 2007

Supreme Court of Canada

Application for leave to appeal filed











31915 Syndicat des travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu
(CSN) c. Métro-Richelieu inc., Travailleurs unis de l'alimentation et
du commerce - et - Commission des relations du travail (Qc) (Civile)
(Autorisation)



Droit administratif - Contrôle judiciaire - Norme de contrôle - Droit
du travail - Requête en vertu de l'art. 39 du Code du travail, L.R.Q.,
ch. C-27, portant sur des questions relatives à l'accréditation - Les
instances inférieures ont-elles erré en déterminant et en appliquant
la norme de contrôle visant la décision de la Commission des relations
du travail qui constatait la présence d'un vice de fond dans la
décision du commissaire?



À l'époque de l'acquisition de Steinberg par Métro, en 1992, Métro
exploitait le centre Mérite 1 à Montréal, où le Syndicat des
travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) y représentait
les salariés, et Steinberg exploitait un centre situé sur l'avenue
Pierre-de-Coubertin, où le syndicat Travailleurs unis de
l'alimentation et du commerce (TUAC) y représentait les salariés.
Métro a déménagé une partie de son entreprise du centre Mérite 1 au
centre Pierre-de-Coubertin. Les parties ont déposé à la Commission des
relations du travail des requêtes en vertu de l'art. 39 C.t. afin de
faire régler plusieurs difficultés résultant de ce déménagement. En
octobre 2004, le commissaire Cloutier a redéfini le contour des
unités de négociation et ordonné la tenue d'un vote au scrutin secret
parmi les salariés compris dans l'unité de négociation regroupant les
manutentionnaires et chauffeurs à l'entrepôt Pierre-de-Coubertin. Il a
aussi décidé qu'aucun des chauffeurs travaillant au centre Mérite 1 ne
devait être déplacé vers le centre Pierre-de-Coubertin, au motif,
notamment, que le transfert de travail d'un autre centre d'épicerie de
Steinberg (le centre Viau) vers le centre Mérite 1 avait compensé la
perte des activités désormais exercées à Pierre-de-Coubertin et
reliées à l'entreposage, à la manutention et au transport de fruits et
légumes.



Le syndicat CSN a demandé la révision de la décision en vertu de
l'art. 127 2o et 3o du Code du travail sur deux aspects : (1) le
transfert des chauffeurs et (2) la liste d'ancienneté des deux groupes
de manutentionnaires désormais fusionnés. Le moyen fondé sur la liste
d'ancienneté a été rejeté, mais celui relatif au transfert des
chauffeurs a été accueilli, et le dossier retourné au commissaire
Cloutier. Métro a alors déposé un requête en révision judiciaire
devant la Cour supérieure, alléguant que la Commission était
intervenue en l'absence d'un vice de fond, comme l'exigeait l'art. 127
3o C.t. La Cour supérieure a accueilli la requête et rétabli le
jugement du commissaire. La Cour d'appel a confirmé la décision.







Le 7 juin 2006

Cour supérieure du Québec

(La juge Corriveau)







Requête en révision judiciaire rejetéeLe 11 janvier 2007

Cour d'appel du Québec (Montréal)

(Les juges Otis, Chamberland et Bich)

Appel rejeté








Le 12 mars 2007

Cour suprême du Canada



Demande d'autorisation d'appel déposée






31925 Cabole Denis v. Comité de révision de l'aide juridique,
Commission des services juridiques (Que.) (Civil) (By Leave)



(Sealing Order)



Administrative law - Principle of deliberative secrecy - Examination
of member of administrative tribunal after filing of defence - Whether
Court of Appeal erred with regard to scope of principle of
deliberative secrecy for administrative decision makers - Whether
Court of Appeal erred in finding contemplated examination unnecessary
- Whether Court of Appeal erred in granting leave to appeal from
Superior Court's decision.



Ms. Denis was an undivided co-owner of an immovable in Montréal. In
2005, one of the other co-owners asked the Superior Court to terminate
the indivision. Ms. Denis applied for legal aid to contest the motion
and file a defence. The director general of the Community Legal
Centre of Montreal denied her application. Ms. Denis then applied for
a review of that decision by the Comité de révision de l'aide
juridique, a review committee established by the Commission des
services juridiques. During the hearing held by conference call, she
argued that the proceedings concerning indivision would in all
likelihood threaten her physical and mental safety. She explained
that she lived alone and had a disability and that terminating the
indivision would have a significant impact on the market value of her
property, with the result that she would probably lose her right to
income security benefits. Finally, a move would jeopardize her
psychological and physical health. The review committee dismissed the
application for review on the basis that [translation] "the file
contains no information that would justify exercising the discretion
provided for in s. 4.7(9) of the Legal Aid Act".



Ms. Denis then applied to the Superior Court for judicial review. A
lawyer appeared and filed a defence on behalf of the two Respondents,
the review committee and the Commission des services juridiques. Ms.
Denis then asked that the contestation on the committee's behalf be
dismissed or, in the alternative, that the allegations of fact be
struck out. The motion was referred to the trial judge. Ms. Denis
then applied to the Superior Court for an order authorizing her to
summon the chairperson of the committee for an examination after the
filing of the defence. The Superior Court allowed the motion. The
Court of Appeal set aside the decision on the basis, inter alia, that
to allow such an examination would violate the rule of immunity for
decision makers and the rule of deliberative secrecy.





July 26, 2006

Quebec Superior Court

(Borenstein J.)



Motion for order to submit to examination allowed



August 24, 2006

Quebec Court of Appeal

(Côté J.A.)



Motion for leave to appeal allowed



February 6, 2007

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Gendreau, Morissette and Hilton JJ.A.)



Appeal allowed



March 16, 2007

Supreme Court of Canada



Application for leave to appeal filed








31925 Cabole Denis c. Comité de révision de l'aide juridique,
Commission des services juridiques (Qc) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de mise sous scellés)



Droit administratif - Principe du secret du délibéré - Interrogatoire
après défense d'un membre d'un tribunal administratif - La Cour
d'appel a-t-elle fait erreur quant au champ d'application du principe
du secret entourant les délibérations du décideur administratif? - La
Cour d'appel a-t-elle fait erreur en jugeant inutile l'interrogatoire
envisagé? - La Cour d'appel a-t-elle fait erreur en accordant la
permission d'appel de la décision de la Cour supérieure?



Madame Denis est propriétaire, en indivision, d'un immeuble à
Montréal. En 2005, l'un des autres copropriétaires demande à la Cour
supérieure de mettre un terme à l'indivision. Madame Denis s'adresse à
l'aide juridique afin de contester la requête et produire une défense.
Le directeur général du Centre communautaire juridique de Montréal
refuse la demande. Madame Denis demande alors la révision de la
décision par le Comité de révision de l'aide juridique, formé par la
Commission des services juridiques. Lors de l'audience tenue par voie
de conférence téléphonique, elle plaide que le recours relatif à
l'indivision mettra vraisemblablement en cause sa sécurité physique et
psychologique. Elle explique qu'elle vit seule, qu'elle a un handicap,
et que mettre fin à l'indivision aurait des conséquences importantes
sur la valeur marchande de sa propriété, de sorte qu'elle perdrait
vraisemblablement son droit aux prestations de la sécurité du revenu.
Enfin, un déménagement compromettrait sa santé psychologique et
physique. Le Comité rejette la demande de révision au motif que « le
dossier ne contient aucune information qui pourrait donner ouverture
au pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 4.7(9o) de la Loi sur
l'aide juridique ».



Madame Denis s'adresse alors à la Cour supérieure, en révision
judiciaire. Un avocat comparaît et produit une défense au nom des deux
intimés, le Comité de révision et la Commission des services
juridiques. Madame Denis demande alors le rejet de la contestation
faite au nom du Comité, ou subsidiairement la radiation des
allégations de faits. La requête est déférée au juge du fond. Madame
Denis demande alors à la Cour supérieure une ordonnance l'autorisant à
assigner le président du Comité pour un interrogatoire après défense.
La Cour supérieure accueille la requête. La Cour d'appel renverse la
décision au motif, notamment, que permettre un tel interrogatoire
viole la règle de l'immunité du décideur et celle du secret du
délibéré.





Le 26 juillet 2006

Cour supérieure du Québec

(La juge Borenstein)

Requête pour ordonnance de se soumettre à un interrogatoire
accueillie





Le 24 août 2006

Cour d'appel du Québec

(La juge Côté)

Requête pour permission d'appel accueillie





Le 6 février 2007

Cour d'appel du Québec (Montréal)

(Les juges Gendreau, Morissette et Hilton)

Appel accueilli





Le 16 mars 2007

Cour suprême du Canada

Demande d'autorisation d'appel déposée











31923 Nidal Joad, Denise Cordeau v. Hydro-Québec, Luc Forcier
(Que.) (Civil) (By Leave)



Civil procedure - Whether Superior Court erred in dismissing
Applicants' two motions - Whether Court of Appeal erred in refusing
leave to appeal.



The Court of Québec ordered the Applicants to pay Hydro-Québec
$22,441.40, which represented the value of stolen electricity and the
penalties provided for by law. The Applicants then brought an action
in the Superior Court against Hydro-Québec and their former counsel,
Luc Forcier, seeking $999,999 in damages. They alleged that the
judgment of the Court of Québec had been obtained fraudulently by
Hydro-Québec and that their counsel's malpractice had made it easier
for Hydro-Québec to do this.





The Applicants introduced two motions in the Superior Court. In the
first motion, they sought (1) to have an expert's appraisal filed by
Hydro-Québec declared libellous, (2) to obtain an order that the
Applicants' legal fees be paid by the appropriate person, (3) to force
the Respondents to pay 10 percent of the total amount claimed on a
provisional basis, and (4) to obtain an order authorizing the filing
of a second expert's appraisal. The purpose of the second motion was
to amend their motion to institute proceedings. The Superior Court
dismissed both motions. The Court of Appeal refused leave to appeal
from the two judgments.





October 17, 2006

Quebec Superior Court

(Dubois J.)

Amended motion in improbation and motion to amend pleading filed to
institute proceedings dismissed





January 24, 2007

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Hilton J.A.)

Motion for leave to appeal from both judgments dismissed





March 13, 2007

Supreme Court of Canada

Application for leave to appeal filed











31923 Nidal Joad, Denise Cordeau c. Hydro-Québec, Luc Forcier (Qc)
(Civile) (Autorisation)



Procédure civile - La Cour supérieure a-t-elle fait erreur en rejetant
les deux requêtes des demandeurs? - La Cour d'appel a-t-elle fait
erreur en refusant la permission d'appel?



Les demandeurs ont été condamnés par la Cour du Québec à payer à Hydro-
Québec une somme de 22 441,40 $ représentant la valeur de
l'électricité subtilisée ainsi que les pénalités prévues par la loi.
Les demandeurs ont alors intenté, devant la Cour supérieure, une
action pour dommages-intérêts se chiffrant à 999 999 $ contre Hydro-
Québec et contre leur ancien procureur, Luc Forcier. Ils allèguent
que le jugement de la Cour du Québec a été obtenu frauduleusement par
Hydro-Québec, et que leur procureur a, par sa négligence
professionnelle, facilité la tâche d'Hydro-Québec.



Les demandeurs ont présenté deux requêtes à la Cour supérieure. La
première requête visait (1) à faire reconnaître qu'une expertise
produite par Hydro-Québec était calomnieuse, (2) à obtenir une
ordonnance à l'effet que les frais juridiques des demandeurs devraient
être assumés par « à qui de droit », (3) à forcer les intimés à payer
de façon provisoire 10% du total du montant réclamé, et (4) à obtenir
une ordonnance autorisant la production d'une contre-expertise. La
second requête visait à amender leur requête introductive d'instance.
Les deux requêtes ont été rejetées par la Cour supérieure. La Cour
d'appel a refusé la permission d'appel de ces deux jugements.





Le 17 octobre 2006

Cour supérieure du Québec

(Le juge Dubois)

Requête « amendée pour inscription de faux » et requête pour
amendement d'une procédure introductive d'instance rejetées





Le 24 janvier 2007

Cour d'appel du Québec (Montréal)

(Le juge Hilton)

Requête pour permission d'appel des deux jugements rejetée





Le 13 mars 2007

Cour suprême du Canada

Demande d'autorisation d'appel déposée











31919 Lyne Doucet v. Société de l'assurance automobile du Québec,
Administrative Tribunal of Québec (Que.) (Civil) (By Leave)



Legislation - Interpretation - Administrative law - Judicial review -
Section 83.51 of Automobile Insurance Act, R.S.Q., c. A-25 (A.I.A.),
providing for non-recovery of indemnity where Administrative Tribunal
of Québec (ATQ), following proceeding brought before it, renders
decision that cancels indemnity - Indemnity paid by Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ) following decision by ATQ -
ATQ reviewing decision on basis that it was invalidated by substantive
defect - SAAQ claiming reimbursement of indemnity paid - Whether
courts below erred in finding that ATQ's interpretation of ss. 83.50
and 83.51 A.I.A. was not patently unreasonable.





In 1998, Ms. Doucet's spouse died in an automobile accident. The SAAQ
granted Ms. Doucet an indemnity of $80,247.86 as the surviving
spouse. Ms. Doucet applied to the SAAQ's review office for a review
of that decision. She felt that the indemnity should be calculated
based on her spouse's gross annual income, not his income from the
employment insurance benefits he had started receiving shortly before
the accident. The review office dismissed the application. Ms.
Doucet then applied to the ATQ, which allowed the proceeding and
referred the matter back to the SAAQ to have it calculate the amount
of the indemnity. The SAAQ then contested the ATQ's decision under s.
154 of the Act respecting administrative justice, R.S.Q., c. J-3
(A.A.J.), which authorizes the ATQ to review a decision it has made
that contains a substantive defect of a nature likely to invalidate
the decision. However, the SAAQ paid Ms. Doucet an additional
$126,594.82 pursuant to the ATQ's executory decision. In January
2003, the ATQ set aside its first decision and affirmed the SAAQ's
initial decision.



The SAAQ then asked Ms. Doucet to reimburse it the additional amount
in accordance with s. 83.50 A.I.A. Ms. Doucet applied for a review of
that decision but was unsuccessful. She then applied to the ATQ,
alleging that she was covered by the exception set out in s. 83.51
A.I.A., which provides that, "[n]otwithstanding section 83.50, if,
following . . . a proceeding brought before the Administrative
Tribunal of Québec . . . the Tribunal renders a decision which cancels
an indemnity . . . the sums already paid are not recoverable". The
ATQ rejected Ms. Doucet's arguments, finding that a proceeding under
s. 154 A.A.J. does not fall within the exception provided for in s.
83.51 A.I.A. Ms. Doucet then applied for a review of that decision
under s. 154 A.A.J., but to no avail. She applied to the Superior
Court for judicial review of these last two decisions by the ATQ. The
Superior Court and the Court of Appeal found that the ATQ's
interpretation was not patently unreasonable, which meant that it was
not appropriate to intervene to review the decision.





May 2, 2006

Quebec Superior Court

(Poulin J.)

Application for judicial review dismissed





January 22, 2007

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Otis, Forget and Rayle JJ.A.)

Appeal dismissed





March 15, 2007

Supreme Court of Canada

Application for leave to appeal filed











31919 Lyne Doucet c. Société de l'assurance automobile du Québec,
Tribunal administratif du Québec (Qc) (Civile) (Autorisation)



Législation - Interprétation - Droit administratif - Contrôle
judiciaire - Article 83.51 de la Loi sur l'assurance automobile,
L.R.Q., ch. A-25 (L.a.a.), prévoyant le non-recouvrement d'une
indemnité si le Tribunal administratif du Québec (TAQ), à la suite
d'un recours formé devant lui, rend une décision qui a pour effet
d'annuler le montant de l'indemnité - Indemnité payée par la Société
de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) à la suite d'un jugement du
TAQ - Jugement révisé par le TAQ pour cause de vice de fond invalidant
la première décision - Remboursement de l'indemnité payée réclamé par
la SAAQ - Les juridictions inférieures ont-elles fait erreur en
jugeant que l'interprétation, par le TAQ, des articles 83.50 et 83.51
L.a.a. n'était pas manifestement déraisonnable?



En 1998, le conjoint de Mme Doucet meurt dans un accident
d'automobile. La SAAQ accorde à Mme Doucet, à titre de conjointe
survivante, une indemnité de 80 247,86 $. Madame Doucet demande la
révision de la décision au Bureau de révision de la SAAQ. Elle estime
que l'indemnité devait être calculée à partir du revenu brut annuel de
son conjoint, et non pas celui provenant des prestations d'assurance-
emploi qu'il recevait depuis peu à l'époque de l'accident. La Bureau
de révision rejette la demande. Madame Doucet s'adresse alors au TAQ,
qui accueille le recours et retourne le dossier à la SAAQ pour qu'elle
calcule le montant de l'indemnité. La SAAQ conteste alors la décision
du TAQ par le truchement de l'art. 154 de la Loi sur la justice
administrative, L.R.Q., ch. J-3 (L.j.a.), qui permet au TAQ de réviser
sa décision lorsqu'elle contient un vice de fond de nature à
l'invalider. La SAAQ verse toutefois à Mme Doucet un montant
additionnel de 126 594,82 $ vu la décision exécutoire du TAQ. En
janvier 2003, le TAQ casse sa première décision et confirme la
décision initiale de la SAAQ.



La SAAQ demande alors à Mme Doucet de lui rembourser le montant
additionnel, conformément à l'art. 83.50 L.a.a.. Mme Doucet demande la
révision de la décision, sans succès. Elle s'adresse alors au TAQ,
alléguant qu'elle bénéficie de l'exception prévue à l'art. 83.51
L.a.a., qui prévoit que « [m]algré l'article 83.50, si, à la
suite ... d'un recours formé devant le Tribunal administratif du
Québec, ... ce tribunal rend une décision qui a pour effet
d'annuler ... le montant d'une indemnité, les sommes déjà versées ne
peuvent être recouvrées ». Le TAQ rejette les prétentions de Mme
Doucet, estimant qu'un recours en vertu de l'art. 154 L.j.a. n'entre
pas dans le cadre de l'exception prévue par l'art. 83.51 L.a.a.



Madame Doucet demande alors la révision de la décision en vertu de
l'art. 154 L.j.a., mais en vain. Madame Doucet demande alors, devant
la Cour supérieure, le contrôle judiciaire de ces deux dernières
décisions du TAQ. La Cour supérieure et la Cour d'appel estiment que
l'interprétation retenue par le TAQ n'est pas manifestement
déraisonnable, de sorte qu'il n'est pas opportun d'intervenir pour
réviser la décision.





Le 2 mai 2006

Cour supérieure du Québec

(La juge Poulin)

Requête en contrôle judiciaire rejetée





Le 22 janvier 2007

Cour d'appel du Québec (Montréal)

(Les juges Otis, Forget et Rayle)

Appel rejeté





Le 15 mars 2007

Cour suprême du Canada

Demande d'autorisation d'appel déposée











31844 Claude Tremblay, Jacques Tremblay, Michel Tremblay, Rémi
Tremblay, Nadine Leblond, Sébastien Roy, Benoît Roy, Alex Fournier,
Stéphane Aubut, Denis Lévesque, Martine Côté, Stéphane April, Guy
Rousseau and Valère Jalbert v. Minister of National Revenue (F.C.)
(Civil) (By Leave)



Social law - Employment insurance - Insurable employment - Earnings -
Entitlement to benefits denied retroactively to fourteen employees,
five of whom were related to company as shareholders and all of whom
worked during reported layoff period - Whether Federal Court of Appeal
erred in law and in fact in finding that there was non-arm's length
relationship when working conditions for all employees were similar -
Whether Federal Court of Appeal erred in law and in fact in improperly
taking account of services provided by Applicants to their employer on
voluntary basis outside periods of employment - Unemployment Insurance
Act and Employment Insurance Act, S.C. 1996, c. 23, s. 5(2), (3) -
Unemployment Insurance Regulations and Employment Insurance
Regulations, SOR/96-332, s. 9.1 - Insurable Earnings and Collection of
Premiums Regulations, SOR/97-33, s. 2(1)(a).



Between 1993 and 1998, fourteen employees of the Service Agro
Mécanique company received employment insurance benefits for a few
months a year. Five of them were related to the company as
shareholders. The records of employment prepared by the employer
showed a high number of hours of work during the periods of
employment, while the employees claimed that the services they
provided regularly during their layoff periods were provided on a
voluntary basis. The Department of National Revenue, which was
responsible for determining the entitlement of claimants, found that
there was a scheme to transfer hours in order to decrease the
company's wage cost while increasing the employees' income. In
February 2000, it declared the shareholders' employment uninsurable,
retroactively denied all the Applicants the right to benefits and
claimed a total of $164,768 in overpayments and penalties. In May
2000, the company entered a guilty plea to charges of filing records
of employment containing false information.





February 10, 2004

Tax Court of Canada

(Angers J.)

Appeals from disentitlement ordered by Minister dismissed





November 30, 2006

Federal Court of Appeal

(Desjardins, Noël and Nadon JJ.A.)

Appeal dismissed





January 30, 2007

Supreme Court of Canada

Application for leave to appeal filed











31844 Claude Tremblay, Jacques Tremblay, Michel Tremblay, Rémi
Tremblay, Nadine Leblond, Sébastien Roy, Benoît Roy, Alex Fournier,
Stéphane Aubut, Denis Lévesque, Martine Côté, Stéphane April, Guy
Rousseau et Valère Jalbert c. Ministre du Revenu National (CF)
(Civile) (Autorisation)





Droit social - Assurance-emploi - Emploi assurable - Rémunération -
Admissibilité aux prestations refusée rétroactivement à quatorze
employés dont cinq sont liés à l'entreprise en tant qu'actionnaires et
dont la totalité a effectué du travail en période de mise à pied
déclarée - La Cour d'appel fédérale a-t-elle erré en droit et en
faits en concluant à un lien de dépendance là où les conditions de
travail de l'ensemble des employés sont similaires? - A-t-elle erré en
droit et en faits en tenant indûment compte de services bénévoles
rendus par les demandeurs à leur employeur en dehors des périodes
d'emploi? - Loi sur l'assurance-chômage et Loi sur l'assurance-emploi,
L.C. 1996, ch. 23, art. 5(2), 5(3) - Règlement sur l'assurance-chômage
et Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 9.1 - Règlement
sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, DORS/
97-33, al. 2.(1) a).



Entre 1993 et 1998, quatorze employés de la compagnie Service Agro
Mécanique ont reçu des prestations d'assurance-emploi pendant quelques
mois par an. Cinq d'entre eux étaient liés à la compagnie à titre
d'actionnaires. Les relevés d'emploi préparés par l'employeur
indiquent un nombre élevé d'heures de travail pendant les périodes
d'emploi tandis que les employés qualifient de bénévolat les services
régulièrement rendus pendant les périodes de mise à pied. Le ministère
du Revenu, chargé des décisions relatives à l'admissibilité des
prestataires, conclut à un stratagème de transfert d'heures destiné à
alléger la charge salariale de la compagnie tout en augmentant le
revenu des employés. En février 2000, il déclare l'emploi des
actionnaires non assurable, il refuse rétroactivement à tous les
demandeurs le droit aux prestations et il réclame au total 164 768 $
en trop-payé et pénalités. En mai 2000, la compagnie enregistre un
plaidoyer de culpabilité à des accusations d'avoir produit des relevés
d'emploi comportant des indications fausses.





Le 10 février 2004

Cour canadienne de l'impôt

(Le juge Angers)

Rejet des appels de l'inadmissibilité décrétée par le ministre.





Le 30 novembre 2006

Cour d'appel fédérale

(Les juges Desjardins, Noël et Nadon)

Rejet de l'appel.





Le 30 janvier 2007

Cour suprême du Canada

Demande d'autorisation d'appel déposée

.



Relevant Pages

  • Citation:Judgments to be Rendered in Leave Applications
    ... SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE ... COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES ... JUGEMENT SERA RENDU DANS LES DEMANDES D'AUTORISATION D'APPEL ... between - Workers' Compensation Board v. Appeals Commission, ...
    (soc.culture.canada)
  • TURMEL: Crowns Supreme Court "All Sections" Memorandum
    ... (Rules 6,27 and 49 of the Rules of the Supreme Court of Canada) ... The Applicant was charged with possession of marihuana for the ... substance on Schedule II of the CDSA and, therefore, the offence ... All criminal appeals are statutory.22 Pursuant ...
    (sci.econ)
  • Re: "Fair (hah) and Balanced (giggle)"
    ... in the lower court got the law wrong. ... The Court of Appeals can examine both new legal argument and new ... up the commission addressed. ... Can the Commission accept applications from members of the Armed Forces? ...
    (rec.arts.sf.fandom)
  • TURMEL: How Crown, Media, Krieger hid S.7 repeal!
    ... Even the Court of Appeal pointed out ... The Crown appeals a voir dire ruling which struck down ... We are not satisfied that the trial judge ... to grow and use cannabis marijuana for medical purposes. ...
    (sci.econ)
  • TURMEL: Why no charge from Manitoba Kid
    ... JCT: I found this discussion online which explains why there ... them released pending appeal for ANY marijuana charge. ... Inmate appeals can empty Canadian jails for all MJ charges. ... Ontario Court of Appeal declared July 31, ...
    (sci.econ)